A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
90. La nécessité d’un transport par taxi doit être constatée par une attestation signée par le médecin, le dentiste, l’infirmière praticienne spécialisée ou la sage-femme, selon le cas, à moins qu’il ne s’agisse du moyen de transport le plus économique. Cette attestation doit alors établir que l’urgence de la situation ou la nature du traitement empêche l’utilisation d’un moyen de transport plus économique.
Dans le cas du transport d’un adulte, la prestation spéciale pour payer les frais de chaque transport par taxi est réduite du moindre d’un montant de 20 $ ou de 20% du coût du transport. Cette réduction est d’un maximum de 20 $ par mois, sans toutefois excéder 100 $ par année par adulte. Elle se calcule en fonction de la date de la réception de la demande de paiement ou, s’il en est une, de la date de l’autorisation préalable donnée par le ministre.
La prestation spéciale peut être versée directement au fournisseur des services de transport par taxi si l’adulte ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1073-2006, a. 90; D. 456-2008, a. 5; L.Q. 2020, c. 6, a. 34; D. 1140-2022, a. 21.
90. La nécessité d’un transport par taxi doit être constatée par une attestation signée par le médecin, le dentiste, l’infirmière praticienne spécialisée ou la sage-femme, selon le cas, à moins qu’il ne s’agisse du moyen de transport le plus économique. Cette attestation doit alors établir que l’urgence de la situation ou la nature du traitement empêche l’utilisation d’un moyen de transport plus économique.
Dans le cas du transport d’un adulte, la prestation spéciale pour payer les frais de chaque transport par taxi est réduite du moindre d’un montant de 20 $ ou de 20% du coût du transport. Cette réduction est d’un maximum de 20 $ par mois, sans toutefois excéder 100 $ par année par adulte. Elle se calcule en fonction de la date de la réception de la demande de paiement ou, s’il en est une, de la date de l’autorisation préalable donnée par le ministre.
La prestation spéciale peut être versée directement au fournisseur des services de transport par taxi si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1073-2006, a. 90; D. 456-2008, a. 5; L.Q. 2020, c. 6, a. 34.
90. La nécessité d’un transport par taxi doit être constatée par une attestation signée par le médecin, le dentiste ou la sage-femme, selon le cas, à moins qu’il ne s’agisse du moyen de transport le plus économique. Cette attestation doit alors établir que l’urgence de la situation ou la nature du traitement empêche l’utilisation d’un moyen de transport plus économique.
Dans le cas du transport d’un adulte, la prestation spéciale pour payer les frais de chaque transport par taxi est réduite du moindre d’un montant de 20 $ ou de 20% du coût du transport. Cette réduction est d’un maximum de 20 $ par mois, sans toutefois excéder 100 $ par année par adulte. Elle se calcule en fonction de la date de la réception de la demande de paiement ou, s’il en est une, de la date de l’autorisation préalable donnée par le ministre.
La prestation spéciale peut être versée directement au fournisseur des services de transport par taxi si l’adulte seul ou un adulte membre de la famille y consent.
D. 1073-2006, a. 90; D. 456-2008, a. 5.